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25/06/2003 | FRANCE | N°245931

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 245931


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 25 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Helmut X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 25 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin avait rejeté sa requête tendant au renouvellement d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'arrêté du 26 juin 1994 déféré par M. X au tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin lui a été notifié le 6 septembre 1994 par lettre recommandée avec avis de réception, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 mars 1998, soit après l'expiration du délai susmentionné ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X avait des difficultés de compréhension de la langue française n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Colmar n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Helmut X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245931
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 245931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245931.20030625
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