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25/06/2003 | FRANCE | N°246351

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 246351


Vu 1°), sous le n° 246351, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 25 septembre 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Roger Y... ;

2°) statuant fond, d'annuler ce jugement ;



Vu 2°), sous le n° 246361, le recours, enregistré le 24 décembre 2001 au s...

Vu 1°), sous le n° 246351, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2001 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 25 septembre 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Roger Y... ;

2°) statuant fond, d'annuler ce jugement ;

Vu 2°), sous le n° 246361, le recours, enregistré le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Landes du 25 septembre 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Roger Y... ;

2°) statuant fond, d'annuler ce jugement ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours enregistrés sous les n°s 246351 et 246361 présentés respectivement par le MINISTRE DE LA DEFENSE et le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS tendent à l'annulation du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'il est soutenu qu'une infirmité provient de l'existence d'une infirmité différente et déjà pensionnée, le droit à pension n' est ouvert que s'il est établi que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que pour confirmer que l'atteinte cartilagineuse du genou gauche dont souffrait M. Y... constituait une infirmité nouvelle ouvrant droit à pension, la cour régionale des pensions de Pau se référant au rapport d'expertise du docteur X..., a jugé qu'elle résultait principalement de l'infirmité déjà pensionnée et de l'invalidité physique qui en résultait, avec le report du corps sur le côté gauche ; qu'elle a sur ce point suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en revanche, qu'en application des dispositions de l'article L. 29 du même code, le bénéficiaire d'une pension concédée à titre définitif peut en obtenir la révision s'il établit que le degré d'invalidité résultant de l'infirmité dont il invoque l'aggravation excède de 10 % au moins le pourcentage antérieur et si ce supplément est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; que si le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, c'est pour autant qu'aucune cause étrangère ne vient pour sa part aggraver l'état du pensionné ; qu'ainsi, la cour, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le représentant de l'Etat, si l'aggravation de l'infirmité pensionnée séquelles de fracture du fémur droit était exclusivement imputable à la blessure d'origine, a fait une inexacte application de la disposition législative susénoncée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe à 50 % le taux d'infirmité pour le membre inférieur droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surcharge pondérale de l'intéressé n'est pas évoquée par les experts comme cause possible de l'aggravation ; qu'en revanche, le rapport de l'expert désigné par la commission de réforme relève que l'excès pondéral est lui-même dû à l'inactivité induite par l'infirmité majeure de la hanche droite ; qu'en conséquence, l'aggravation est bien exclusivement imputable à la blessure d'origine qui avait provoqué un raccourcissement du membre droit de trois centimètres et demi et une importante limitation douloureuse de l'ensemble des mouvements de la hanche ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 25 septembre 2000, le tribunal des pensions des Landes a fixé à 50 % le taux d'invalidité pour les séquelles de fracture du fémur droit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 4 octobre 2001 est annulé en tant qu'il fixe le taux d'invalidité de l'infirmité séquelles de fracture du fémur droit .

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des Landes en date 25 septembre 2000 est rejeté en tant qu'il fixe le taux d'invalidité de l'infirmité séquelles de fracture du fémur droit .

Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à M. Roger Y....


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246351
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 246351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246351.20030625
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