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25/06/2003 | FRANCE | N°246480

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 246480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, infirmant le jugement du 6 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Montauban, a rejeté sa demande de pension pour séquelles de lésions des deux ménisques du genou droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidit

é et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse, infirmant le jugement du 6 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Montauban, a rejeté sa demande de pension pour séquelles de lésions des deux ménisques du genou droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a infirmé le jugement en date du 6 mars 2000 du tribunal départemental des pensions de Montauban lui reconnaissant un droit à pension au taux de 12 % pour l'infirmité en cause, M. X se borne à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer en droit les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut, en l'absence de toute dénaturation, être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246480
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 246480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246480.20030625
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