La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°246534

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 246534


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte qui serait excessive au regard des buts au vu desquels est prise la mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen, dont la présence en France depuis 1996 doit être regardée comme établie, est marié, depuis le 27 juin 2000, avec une personne de nationalité nigérienne qui bénéficie, en tant que réfugiée, d'une carte de résident ; qu'une enfant, qu'il avait reconnue à la naissance, était déjà née de leur union le 28 mai 1999 ; que cette enfant souffre d'un handicap qui requiert la présence de ses deux parents auprès d'elle, ainsi que le certifient les attestations médicales produites par l'intéressé ; qu'ainsi, et à supposer même que Mme X remplisse les conditions lui permettant de présenter une demande de regroupement familial, l'arrêté en date du 22 octobre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246534
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 246534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246534.20030625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award