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25/06/2003 | FRANCE | N°248236

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 248236


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François VX, demeurant ..., M. Daniel VA, demeurant ..., M. André VC, demeurant ... ; M. Jean-Jacques VE, demeurant ... et M. René VG, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 2002 ayant rejeté, d'une part, leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, qui se sont déroulées le 10 mars 2002 en vue de la désignation des conseillers m

unicipaux de la commune de Villelongue-de-la-Salanque, d'autre part, l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François VX, demeurant ..., M. Daniel VA, demeurant ..., M. André VC, demeurant ... ; M. Jean-Jacques VE, demeurant ... et M. René VG, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 2002 ayant rejeté, d'une part, leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, qui se sont déroulées le 10 mars 2002 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Villelongue-de-la-Salanque, d'autre part, leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 20 mars 2002 portant convocation des électeurs de la commune en vue du scrutin du 7 avril 2002 et leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 7 avril 2002 en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux de la commune de Villelongue-de-la-Salanque ;

2°) de condamner MM. VY, Gérard VDZ, VB, Christophe VDZ, VH, VI, VJ, VM, VN, VO, VP, VR, VS et VU et Mmes WV, VK, AAVAA, VPAB et ACVAF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. VX et autres,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 10 mars 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. VY a, le 22 mars 2002, adressé sa démission, tant en qualité de maire que de conseiller municipal de la commune de Villelongue-de-la-Salanque, au préfet des Pyrénées-Orientales, qui l'a alors acceptée, d'autre part, que Mme ACV, Mme VP et M. VS ont démissionné de leur mandat de conseiller municipal de cette commune, le 15 mars 2002 ; qu'il n'est pas établi que ces démissions soient constitutives d'une manouvre ; que, dès lors, le tribunal administratif a jugé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées, en tant qu'elles étaient dirigées contre l'élection de M. VY, de Mme ACV, de Mme VP et de M. VS ;

Considérant que s'il est constant que, lors des opérations de dépouillement effectuées, le 10 mars 2002, au 2ème bureau de vote de la commune de Villelongue-de-la-Salanque, des erreurs dans le décompte des voix ont été commises, qui ont été ensuite corrigées, il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction que ces erreurs soient consécutives à des fraudes ou à des manouvres ; qu'elles ont été sans influence sur l'élection de Mme VK, de Mme WV, de Mme VL, de M. Gérard VDZ, de M. VI, de M. VJ, de M. AEV, de M. VB, de M. , de M. VR, de M. AFV, de M. VN, de M. VP, de M. Christophe VDZ et de M. AGV ;

Considérant que si les requérants mettent en cause l'indépendance de certains membres de la commission chargée de la révision des listes électorales de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de révision de ces listes ont été entachées de manouvres ; qu'en l'absence de telles manouvres, il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées par cette commission ; qu'ainsi le grief tiré de ce que quatre électrices, radiées à tort, auraient ainsi été empêchées de prendre part au scrutin, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leur protestation contre l'élection des autres membres du conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2002 :

Considérant qu'aucun des requérants en appel n'était partie à l'instance n° 02.1788 devant le tribunal administratif de Montpellier, qui avait notamment pour objet l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 mars 2002 portant convocation des électeurs de Villelongue-de-la-Salanque pour le 7 avril 2002, qui constitue un acte détachable des opérations électorales ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 7 avril 2002 :

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, en date du 14 mai 2002, n'a ni annulé ni modifié les résultats du scrutin du 7 avril 2002 ; que, dès lors, les requérants en appel, dont aucun n'était partie à l'instance n° 02.1788 devant ce tribunal , qui avait notamment pour objet l'annulation des résultats de ce scrutin, sont sans qualité pour faire appel dudit jugement ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VX, M. VA, M. VC, M. VE et M. VG ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 2002 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. VY et autres défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. VX et autres requérants la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. VX et les autres requérants à payer à M. VY et autres défendeurs la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. VX, VA, AHV, VE et VG est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. VY et des autres défendeurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François VX, à M. Daniel VA, à M. André VC, à M. Jean-Jacques VE, à M. René VG, à M. Germain VY, à M. Gérard VDZ, à M. Henri VB, à M. Christophe VDZ, à Mme Jeanne VF, à M. Christophe VH, à M. Patrick VI, à M. Guy VJ, à Mme Louise VK, à Mme Sabine VL, à M. Marcel VM, à M. Robert VN, à M. Jean-Luc VO, à M. René VP, à Mme Mauricette VP, à M. Didier VR, à M. Emile VS, à Mme Joséphine ACV, à M. Georges VU et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248236
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 248236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248236.20030625
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