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25/06/2003 | FRANCE | N°248326

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 248326


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 février 2002 du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy lui refusant la prime de qualification au titre de son séjour au Qatar, d'autre part de décider le versement de ladite prime de qualification ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le décret n° 97- 900 du 1er octobre 1997 fixant les m...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 février 2002 du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy lui refusant la prime de qualification au titre de son séjour au Qatar, d'autre part de décider le versement de ladite prime de qualification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97- 900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, lieutenant colonel de l'armée de terre, a été affecté au Qatar de 1998 à 2001 ; qu'il n'a pas, au cours de cette période, perçu la prime de qualification qui lui était versée lors de son affectation précédente en métropole ;

Considérant que l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger définit la rémunération principale comme la solde de base et l'indemnité de résidence et précise limitativement les éléments qui composent les émoluments des militaires affectés à l'étranger ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa du même article : ... le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret ; que la prime de qualification versée en métropole à M. X, qui ne constitue pas un élément de la rémunération principale, et qui ne figure pas au nombre des éléments de rémunération énumérés par l'article 3 du décret du 1er octobre 1997, devait donc être suspendue pendant la durée de son affectation au Qatar ; qu'ainsi, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit en refusant à M. X le versement de ladite prime ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248326
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 248326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248326.20030625
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