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25/06/2003 | FRANCE | N°249353

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 249353


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamady X, demeurant ... et l'intervention au soutien de la requête du C.A.T.R.E.D. (Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits) ; M. X et le C.A.T.R.E.D. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2002 décidant sa reconduite à l

a frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamady X, demeurant ... et l'intervention au soutien de la requête du C.A.T.R.E.D. (Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits) ; M. X et le C.A.T.R.E.D. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 457,35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits :

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention n'a pas été présentée par un mémoire distinct ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, entré en France depuis 1991, était, à la date de l'arrêté contesté, marié avec Mme Sombourou Traoré, ressortissante malienne, titulaire d'une carte de séjour, résidente en France depuis 1982 et atteinte d'une incapacité permanente de 80 % reconnue par la COTOREP ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'ancienneté de son entrée en France et de sa qualité de conjoint d'une ressortissante résidente et de la situation particulière de celle-ci, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X le 9 janvier 2002 porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vu desquels a été décidée cette mesure ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule un arrêté de reconduite à la frontière, n'implique pas qu'une carte de séjour lui soit délivrée ; qu'en revanche, en application des dispositions combinées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu de prescrire au préfet de police, après avoir muni l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 450 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du président du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2002 et l'arrêté du préfet de police en date du 9 janvier 2002 sont annulés.

Article 3 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Hamady X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2003, n° 249353
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249353
Numéro NOR : CETATEXT000008198420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-25;249353 ?
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