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25/06/2003 | FRANCE | N°252280

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 252280


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE ARMAND THIERY, dont le siège est ... (92593) ;

Vu ladite requête, enregistrée le 28 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1998 par laquelle le directeur départemental d

u travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2002, enregistrée le 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE ARMAND THIERY, dont le siège est ... (92593) ;

Vu ladite requête, enregistrée le 28 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a fixé le nombre des établissements distincts au sein de cette entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE ARMAND THIERY,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'ouvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ;

Considérant que, faute d'accord entre la SOCIETE ARMAND THIERY et les organisations syndicales représentatives sur la détermination du nombre d'établissements distincts, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a, par décision du 2 juin 1998, fixé à cinq ce nombre, soit un établissement regroupant le siège, le centre de distribution et les magasins d'usine et quatre établissements correspondant aux régions Sud-Est, Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa réorganisation, la SOCIETE ARMAND THIERY a centralisé à son siège la gestion administrative, budgétaire, commerciale et sociale de ses magasins ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si ces magasins sont regroupés au sein de directions régionales, les directeurs de ces régions, placés sous l'autorité d'un directeur des magasins à compétence nationale, ne disposaient, à la date de la décision attaquée, que d'un degré d'autonomie très réduit tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; qu'ainsi, l'autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, la SOCIETE ARMAND THIERY est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ARMAND THIERY une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 juin 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ARMAND THIERY la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARMAND THIERY et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252280
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 252280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252280.20030625
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