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25/06/2003 | FRANCE | N°257835

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 juin 2003, 257835


Vu 1°), sous le n° 257835, la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amina Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 13 février 2003 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de séjour et à ce

qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de susp...

Vu 1°), sous le n° 257835, la requête, enregistrée le 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amina Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 13 février 2003 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'ordonner au préfet de lui délivrer un tel titre ;

elle soutient que le refus de renouveler un titre de séjour crée une situation d'urgence ; que la décision du préfet, prise alors qu'elle suivait une formation en apprentissage, méconnaît le droit à l'instruction, à la formation et à un emploi et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ; qu'elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'arrêté du préfet de la Vienne du 13 février 2003 ;

Vu 2), sous le n° 257836, la requête, enregistrée la 19 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Arafa X, demeurant 3, côte de Montbernage à Poitiers (86000) ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 13 février 2003 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler sa carte de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'ordonner au préfet de lui délivrer un tel titre ;

elle développe les mêmes moyens que ceux présentés sous le n° 257835 par Mlle Y ;

Vu l'arrêté du préfet de la Vienne du 13 février 2003 ;

Vu, sous les deux numéros 257835 et 257836, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; ils tendent au rejet des requêtes ; le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales soutient que les requérantes, qui n'ont pas entrepris les démarches préalables à la délivrance du titre de séjour de salarié nécessaire à la formation en apprentissage qu'elles entendent suivre, ne sont pas fondées à se prévaloir d'une urgence qui découle de leur propre carence ; que, dès lors qu'elles n'ont obtenu aucun diplôme depuis leur arrivée en France en 1999, le préfet était fondé à leur refuser un titre de séjour étudiant ; que le droit au respect de la vie privée et familiale ne peut être utilement invoqué pour contester cette appréciation du sérieux des études ; qu'il appartient aux requérantes de solliciter une autorisation de travail du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 24 juin 2003, présentées par Mlle Y et Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Amina Y et Mlle Arafa X, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 25 juin 2003 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Mlle Amina Y et Mlle Arafa X ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant que Mlle Y, née en 1978, et Mlle X, née en 1982, toutes deux de nationalité comorienne, sont arrivées en France en 1999 où elles ont suivi jusqu'en 2002, sous couvert d'un titre de séjour étudiant, des études secondaires, sans toutefois obtenir aucun diplôme ; que, souhaitant alors entreprendre une formation d'apprentissage, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, elles ont conclu un contrat de travail avec une entreprise de ce secteur ; que le préfet de la Vienne a refusé le 13 février 2003 de renouveler leur titre de séjour étudiant ;

Considérant que, compte tenu d'une part de l'absence d'obtention par les intéressées de tout diplôme après trois années d'enseignement secondaire en France, d'autre part du caractère inadapté du titre de séjour qu'elles sollicitaient alors que le contrat d'apprentissage est, en vertu de l'article L. 117-1 du code de travail, un contrat de travail et que l'apprentissage nécessite donc un titre de séjour de salarié, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste en refusant de faire droit à leurs demandes ; que c'est par suite à bon droit que, par les jugements attaqués, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de Mlle Y et de Mlle X tendant, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension des effets des refus de titre de séjour opposés par le préfet de la Vienne ;

Considérant toutefois qu'il a été indiqué par les mémoires du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et confirmé au cours de l'audience publique par le représentant du ministre qu'il appartient en réalité aux requérantes de solliciter l'autorisation de travail et le titre de séjour de salarié qui correspond à leur projet de formation en apprentissage ; qu'il incombera à l'autorité préfectorale, saisie de demandes en ce sens, de les examiner avec toute l'attention qu'elles méritent, eu égard à la présence en France depuis 1999 des deux jeunes requérantes, à leur bonne insertion et à la nature de leurs projets ; qu'il a enfin été précisé au cours de l'audience publique que les intéressées doivent solliciter une autorisation provisoire de séjour, que l'administration, qui s'abstiendra de toute mesure de reconduite à la frontière durant l'instruction de leurs demandes de titre de séjour, est prête à leur délivrer ; qu'il y a lieu en conséquence d'inviter les requérantes à présenter dans les meilleurs délais des demandes d'autorisation provisoire de séjour et de titre de séjour en qualité de salarié que l'administration examinera dans les conditions qui viennent d'être indiquées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'administration examinera dans les conditions indiquées par la présente ordonnance les demandes d'autorisation provisoire de séjour et de titre de séjour en qualité de salarié qu'il appartient à Mlle Y et à Mlle X de présenter dans les meilleurs délais.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle Y et de Mlle X est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Amina Y, à Mlle Arafa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie pour information en sera également adressée au préfet de la Vienne.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 257835
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 257835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257835.20030625
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