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26/06/2003 | FRANCE | N°257403

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 juin 2003, 257403


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 19 juin 2003, présentés par la société ETHYS, dont le siège est 11 bis rue du Colisée à Paris (75008), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2003, portée à sa connaissance par lettre du 20 mai 2003, par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;

Elle soutient que cette décision cause un préjudice grave tant à elle-même qu'

à ses clients, actionnaires et partenaires ; que la condition d'urgence est donc ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 19 juin 2003, présentés par la société ETHYS, dont le siège est 11 bis rue du Colisée à Paris (75008), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 6 mai 2003, portée à sa connaissance par lettre du 20 mai 2003, par laquelle la Commission des opérations de bourse lui a retiré son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;

Elle soutient que cette décision cause un préjudice grave tant à elle-même qu'à ses clients, actionnaires et partenaires ; que la condition d'urgence est donc remplie ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés, la commission n'ayant pas répondu aux dossiers à elle adressés par la société les 8 février et 2 avril 2003 et attestant du respect des normes ; que la contestation par la commission de la capacité des personnes recrutées n'est pas fondée ; que la société dispose des moyens matériels prévus dans son programme d'activité ; que depuis le licenciement d'un gestionnaire indélicat, quoique agréé par la commission, celle-ci a soumis la société requérante à des exigences excessives ; que la décision attaquée repose sur des motifs d'opportunité non explicités ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2003, présenté par la Commission des opérations de bourse qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle a informé la société ETHYS le 9 janvier 2003 qu'elle envisageait de procéder au retrait de son agrément aux motifs qu'elle ne justifiait pas des fonds propres exigés par la réglementation et ne respectait pas les engagements pris dans son programme d'activité quant à ses moyens humains et matériels ; que cette lettre précisait qu'en application des articles L. 532-10 et suivants du code monétaire et financier et 17 du règlement COB n° 96-02 la société disposait d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour lui faire connaître ses observations éventuelles ; que dans sa séance du 25 avril 2003 le comité consultatif de la gestion financière a considéré que les documents transmis ne permettaient pas de considérer que la situation de la société était régularisée et a émis un avis favorable à un retrait de son agrément ; que, s'agissant de la condition d'urgence, il convient de prendre en considération non seulement l'atteinte immédiate à la situation de la requérante mais aussi l'intérêt de ses clients protégé par la décision de retrait de l'agrément ; que la société a disposé de plusieurs mois pour exposer ses observations en défense à compter de la lettre du 9 janvier 2003 ; qu'au jour du retrait d'agrément, la société ne justifiait que de 67 387 euros de fonds propres dont 50 000 euros en compte-courant qui ne satisfont pas stricto sensu à cette définition, alors qu'elle aurait dû disposer de 76 413 euros ; que cette insuffisance justifie à elle seule le retrait d'agrément ; qu'elle ne disposait pas des trois dirigeants salariés prévus dans son programme d'activité pour répondre à l'exigence légale posée par l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ; qu'elle ne disposait pas davantage d'un contrôleur interne ni des outils de suivi des ordres et des portefeuilles prévus par son programme d'activité conformément aux dispositions précitées du code et de l'article 9 du règlement COB n° 96-02 ; que la décision attaquée a été prise par la commission, dans le cadre de sa mission de protection des épargnants, au motif que la société ne remplissait plus les conditions au respect desquelles était soumis le maintien de son agrément ; que l'argument selon lequel la commission aurait voulu nuire à la société requérante est dénué de tout fondement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2003, présenté par la société ETHYS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les fonds propres étaient suffisants au 30 septembre 2002 ; qu'elle se distingue des autres sociétés de gestion de portefeuille par son appartenance à l'économie solidaire et ses objectifs éthiques qu'elle partage avec ses clients, dont l'intérêt n'est pas d'être contraints de se retourner vers des gestionnaires ordinaires ; que la décision du 6 mai 2003 lui a été notifiée tardivement ; que c'est le comportement de la commission qui a rendu plus difficile la recapitalisation de nature à permettre le maintien à niveau des fonds propres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.532-10 ;

Vu le règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse, notamment ses articles 17 à 19 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société ETHYS, d'autre part, la Commission des opérations de bourse ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 26 juin 2003 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de la société ETHYS ;

- les représentants de la Commission des opérations de bourse ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la condition, notamment, que l'un des moyens invoqués soit de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, par lettre du 20 mai 2003, le président de la Commission des opérations de bourse a informé la société ETHYS de la décision du 6 mai 2003 par laquelle cette commission avait retiré à ladite société son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier et de l'article 18 du règlement COB n° 96-02 ; que cette décision, intervenue au terme d'une procédure engagée par lettre du 9 janvier 2003 comme le prévoit l'article 17 de ce règlement, est fondée sur le double motif que la société ETHYS ne justifie pas du niveau de fonds propres requis par l'article 6 dudit règlement et qu'elle ne dispose pas des moyens, tant humains que matériels, prévus dans le programme d'activité au vu duquel un agrément lui a été accordé le 20 juillet 2001 ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens susanalysés, invoqués par la société ETHYS à l'appui de son recours en annulation de la décision de la Commission des opérations de bourse en date du 6 mai 2003, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société ETHYS ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société ETHYS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETHYS et à la Commission des opérations de bourse.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 257403
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2003, n° 257403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257403.20030626
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