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26/06/2003 | FRANCE | N°257422

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 26 juin 2003, 257422


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3, 10 et 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre l'interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme, ainsi que de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 eur

os au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 3, 10 et 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre l'interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme, ainsi que de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que cette décision le prive de participation au Tour de France qui débute le 5 juillet 2003, ce qui justifie l'urgence ; qu'elle est entachée d'incompétence faute pour le conseil d'en avoir préalablement déféré à la fédération sportive espagnole dont il relève ; que ce traitement différent selon la nationalité révèle une discrimination illégale ; que le conseil n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui est imparti ; que la convocation à la réunion du conseil au cours de laquelle la sanction a été décidée n'ayant pas été adressée à son adresse exacte, la procédure n'a pas été contradictoire ; qu'il n'a pas été informé de son droit de demander une contre-expertise ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle énonce que le conseil ne disposait pas de justifications relatives à l'usage de la ventoline à des fins thérapeutiques alors que la présence de salbutamol résulte d'une prescription médicale de ventoline, en vue du traitement de l'asthme, dont le conseil était informé ; que le conseil a commis une erreur de droit en substituant son appréciation à celle du médecin pour décider des quantités de substance pharmaceutique requises par l'état de santé du patient ; qu'à titre subsidiaire, c'est par une appréciation entachée d'une erreur manifeste que le conseil a déduit de la concentration de salbutamol constatée que les conditions du prononcé d'une sanction étaient réunies ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2003, présenté par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, si l'urgence ne peut être contestée, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; que l'expression fédération sportive ne vise, au sens et pour l'application de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, que l'une des fédérations mentionnées à l'article précédent et qu'elle ne saurait donc concerner une fédération sportive étrangère ; qu'au demeurant la fédération royale espagnole de cyclisme a disposé de tout le temps nécessaire pour prendre une sanction ; que le délai de trois mois pour statuer a en tout état de cause été abrogé par l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ; que le requérant n'a pas retiré ou a refusé de retirer les trois courriers, notamment de convocation, envoyés à l'adresse qu'il avait lui-même mentionnée ; qu'aucune violation des droits de la défense ne résulte de ce que le conseil, qui n'y était pas tenu, a repris l'ensemble de la procédure contradictoire en retenant une autre adresse communiquée par l'Union cycliste internationale ; que les principes communautaires de non-discrimination en raison de la nationalité et de libre circulation des travailleurs ne sont pas en cause, la procédure suivie étant sans lien avec la nationalité du requérant ; que ni le livret médical de l'Union cycliste internationale ni l'ordonnance médicale figurant au dossier ne constituaient à eux seuls la justification de la finalité thérapeutique de l'usage du salbutamol qu'exige la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que le conseil s'est borné à constater cette absence ; qu'une concentration de salbutamol de 1360 nanogrammes par millilitre ne correspondant pas à un usage conforme aux doses thérapeutiques habituelles, le conseil n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 à L. 3634-5 ;

Vu le décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 ;

Vu les décrets n° 2001-35 et 2001-36 du 11 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2002 relatif aux substances et aux procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de la législation concernant le dopage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X... X, d'autre part, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 24 juin 2003 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- les représentants du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Considérant que la suspension de l'exécution d'une décision administrative par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant soit de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par l'article L. 521-1 susmentionné, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre, en application des dispositions de l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, la sanction de l'interdiction de participer pendant six mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ; qu'aucun des moyens susanalysés de sa requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction ; que cette requête doit dès lors être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

Copie en sera également adressée pour information au ministre des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2003, n° 257422
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257422
Numéro NOR : CETATEXT000008210134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-26;257422 ?
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