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27/06/2003 | FRANCE | N°230904

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 230904


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez M. Lhoussaine Ahchach, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 200

0 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

4°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez M. Lhoussaine Ahchach, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a invoqué, dans sa requête enregistrée le 30 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, un moyen tiré de la violation du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'eu égard à l'irrégularité dont il est ainsi entaché, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X, de nationalité marocaine, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 13 novembre 2000 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 13 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont présentées pour la première fois en appel ; que de telles conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ses motifs n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 2001, ensemble l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 18 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Hérault statuera sur la régularisation de la situation de M. X, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230904
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 230904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230904.20030627
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