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27/06/2003 | FRANCE | N°232956

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 232956


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'artic

le L. 776-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 776-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande au tribunal administratif M. X soutenait qu'il avait été empêché d'obtenir un visa de long séjour pour entrer sur le territoire français ; que l'absence d'un tel visa constituait le motif principal de la décision du 10 juin 1997, confirmée le 13 février 1998, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'en estimant que M. X entendait exciper de l'illégalité de ces décisions le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu la portée de sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 1997 de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que son père, ses frères et oncles résident en France depuis plus de 30 ans, que l'un de ses frères est naturalisé et que lui-même réside en France depuis près de sept années, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfants, qu'il est entré en France à dix-huit ans muni d'un visa de court séjour et que sa mère ainsi que ses sours et plusieurs de ses frères résident en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232956
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 232956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232956.20030627
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