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27/06/2003 | FRANCE | N°237299

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 237299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 21 août 2001, présentés pour Mme Lucile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, annulé l'article 2 du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'avait condamné à verser à Mme X la somme de 60 000 F (9 146,94 euros) à titr

e de dommages-intérêts ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 21 août 2001, présentés pour Mme Lucile X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, annulé l'article 2 du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'avait condamné à verser à Mme X la somme de 60 000 F (9 146,94 euros) à titre de dommages-intérêts ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui payer une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la requête sommaire du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe devant cette cour, seule enregistrée dans le délai d'appel, ne contient l'exposé d'aucun moyen et se borne à se référer à ses écritures de première instance, sans présenter de moyen d'appel ; que sa requête était, dès lors, irrecevable ; que la circonstance que tels moyens ont été développés dans un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2000, soit après l'expiration du délai d'appel, est sans incidence sur cette irrecevabilité ; que, par suite, la cour administrative d'appel a méconnu les dispositions précitées en se fondant sur le dépôt du mémoire complémentaire pour estimer que la requête du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe était régularisée ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué et le rejet de la requête présentée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe devant la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La requête du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucile X, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237299
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 237299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237299.20030627
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