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27/06/2003 | FRANCE | N°242348

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 242348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CREST (Drôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CREST demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions du 25 septembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Le Pont Bossu, d'une part, l'autorisation de porter la surface de vente de l'hypermarché situé sur le territoire de la commune d'Aouste-sur-Sye de 1 090 à 2

949 m2 et, d'autre part, l'autorisation d'accroître de 350 m2 la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CREST (Drôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CREST demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions du 25 septembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Le Pont Bossu, d'une part, l'autorisation de porter la surface de vente de l'hypermarché situé sur le territoire de la commune d'Aouste-sur-Sye de 1 090 à 2 949 m2 et, d'autre part, l'autorisation d'accroître de 350 m2 la surface de vente du magasin à l'enseigne Techniciens du sport situé sur le territoire de ladite commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial modifié notamment par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI Le Pont Bossu,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Le Pont Bossu ;

Considérant que par deux décisions en date du 25 septembre 2001 la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Le Pont Bossu, d'une part, l'autorisation de porter la surface de vente de l'hypermarché situé sur le territoire de la commune d'Aouste-sur-Sye (Drôme) de 1 090 à 2 949 m2 et, d'autre part, l'autorisation d'accroître de 350 m2 la surface de vente du magasin à l'enseigne Techniciens du sport situé sur le territoire de ladite commune ; que la COMMUNE DE CREST demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 : La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale, ni d'aucun principe général que la commission nationale aurait été tenue, dès lors qu'elle avait entendu à sa demande le maire de la commune d'implantation des projets contestés, d'entendre le maire de la COMMUNE DE CREST, limitrophe de la commune d'implantation ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE CREST de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les densités dans la zone de chalandise tant des magasins à prédominance alimentaire que de ceux spécialisés dans le commerce d'articles de sport et de loisirs disposant d'une surface de vente de plus de 300 m2, compte tenu des autorisations accordées, demeurent inférieures aux densités calculées pour ces deux types d'activités aux niveaux départemental et national ; qu'en particulier les projets autorisés ne sont pas susceptibles d'affecter gravement les petits commerces indépendants ; qu'ainsi ils ne sont pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu légalement autoriser les projets contestés sans avoir à rechercher si ceux-ci avaient des incidences négatives sur la situation de la concurrence entre les enseignes et l'opération de redynamisation du centre-ville engagée par la COMMUNE DE CREST ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CREST n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 septembre 2001 de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE CREST à verser à la SCI Le Pont Bossu la somme de 2 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CREST est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CREST versera à la SCI Le Pont Bossu une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CREST, à la SCI Le Pont Bossu, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 242348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242348
Numéro NOR : CETATEXT000008187266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;242348 ?
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