La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°242488

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 242488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision implicite du recteur de l'académie d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à

18 heures, et l'a d'autre part renvoyé devant le recteur de ladite ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision implicite du recteur de l'académie d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 18 heures, et l'a d'autre part renvoyé devant le recteur de ladite académie afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités et des intérêts qui lui sont dus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 11 juillet 2000 du tribunal administratif d'Amiens annulant la décision implicite du recteur de l'académie d'Amiens et enjoignant à ce dernier de liquider les indemnités dues au requérant, assorties des intérêts au taux légal ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que M. X, professeur de sciences et techniques industrielles en classe préparant au brevet d'études professionnelles électrotechnique se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 22 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du recteur de l'académie d'Amiens rejetant sa demande d'une réduction à 18 heures de ses obligations hebdomadaires de service ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en jugeant, d'une part, qu'il ressort des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d'études professionnelles électrotechnique et des épreuves auxquelles ils préparent que l'enseignement dans la discipline sciences et techniques industrielles dispensé par M. X avait un caractère pratique et non théorique et qu'il ne ressort pas des conditions dans lesquelles ce professeur exerce son activité que son enseignement aurait revêtu un caractère théorique, la cour, qui n'a pas précisé en quoi le contenu desdits programmes, la nature desdites épreuves et les conditions d'exercice de l'activité d'enseignement conféraient un caractère pratique à cet enseignement a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a reçu notification du jugement du tribunal administratif d'Amiens le 7 août 2000 ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 octobre 2000, par télécopie régularisée le 9 octobre par la production de l'original ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. X n'est pas fondée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé par M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par M. X et tiré de ce que l'enseignement dispensé par celui-ci ne porterait pas sur l'utilisation d'un outillage ou l'apprentissage d'une technique manuelle, mais sur l'analyse de concepts scientifiques et techniques pour annuler la décision implicite du recteur de l'académie d'Amiens rejetant la demande de M. X d'une réduction à 18 heures de la durée hebdomadaire de ses obligations de services ; que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du recteur de l'Académie d'Amiens et a accueilli les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative des heures supplémentaires effectuées par lui ;

Considérant que, par suite, les conclusions de M. X présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à la capitalisation des intérêts dont cette indemnité était assortie ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 22 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement en date du 11 juillet 2000 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de M. X devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 242488
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242488
Numéro NOR : CETATEXT000008190641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;242488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award