La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°243076

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 243076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2001 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 novembre 1998 du recteur de l'académie de Rouen rejetant la demande de M. X tendant à ce que ses ob

ligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2001 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 novembre 1998 du recteur de l'académie de Rouen rejetant la demande de M. X tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner à l'administration de fixer à 18 heures ses obligations hebdomadaires de service ;

4°) de condamner l'Etat à indemniser les heures supplémentaires effectuées par M. X depuis le 1er septembre 1975 avec intérêts et capitalisation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que M. X, professeur de génie électrique, option électrotechnique en classe préparant au brevet d'études professionnelles électrotechnique se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 21 décembre 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement en date du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du recteur de l'académie de Rouen en date du 24 novembre 1998 en tant qu'elle rejette sa demande d'une réduction à 18 heures de ses obligations hebdomadaires de service ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en jugeant qu'il ressort des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d'études professionnelles électrotechnique et des épreuves auxquelles ils préparent que l'enseignement dans la discipline génie électrique dispensé par M. X avait un caractère pratique et non théorique, le président de la 1ère chambre de la cour, qui n'a pas précisé en quoi le contenu desdits programmes et la nature desdites épreuves conféraient un caractère pratique à cet enseignement a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que cette ordonnance doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé par M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par M. X porterait, à titre principal, sur l'acquisition de connaissances théoriques et qu'une des épreuves auxquelles il prépare serait écrite et mobiliserait un savoir théorique pour annuler la décision du recteur de l'académie de Rouen en date du 24 novembre 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que les moyens tirés par M. X de ce qu'un autre professeur de lycée professionnel aurait obtenu, à la suite d'un recours contentieux, la reconnaissance du caractère théorique de l'enseignement conduisant au brevet d'études professionnelles électrotechnique et de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait annoncé la suppression de la distinction entre enseignement pratique et enseignement théorique sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 24 novembre 1998 du recteur de l'académie de Rouen ;

Considérant que les conclusions présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser M. X des heures supplémentaires accomplies ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fins d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 22 novembre 2001 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement en date du 22 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243076
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 243076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243076.20030627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award