La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°244438

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 244438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 25 juin 2000 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes lui ayant infligé la peine du blâme, lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

2°) de condamner le conseil départ

emental de l'Ordre des médecins du Rhône à lui verser la somme de 2 500 euros au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 25 juin 2000 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes lui ayant infligé la peine du blâme, lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposaient pas que la décision attaquée mentionnât qu'elle avait été lue en audience publique ;

Considérant que pour infliger à M. X la sanction de l'avertissement, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'opération pratiquée le 28 juillet 1999 par voie colioscopique de son hernie inguinale, M. M. a continué de ressentir des douleurs qui pouvaient traduire une complication ; qu'en ne provoquant pas d'examens complémentaires pour établir l'état véritable de son patient, M. X a pris le risque de retarder des soins qui auraient pu se révéler nécessaires ; que, nonobstant les conclusions de l'expert qui, se prononçant notamment au vu du résultat d'un scanner abdominal pratiqué le 2 août après intervention du médecin traitant, a pu écarter toute complication, il a, en prenant ce risque, commis une faute qui justifie qu'un avertissement lui soit infligé ; qu'ainsi, la section disciplinaire a relevé avec suffisamment de précision les circonstances de l'espèce et désigné les manquements de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, sa décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. X constituaient un manquement à ses obligations déontologiques, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 20 décembre 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244438
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 244438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244438.20030627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award