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27/06/2003 | FRANCE | N°245950

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 245950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 14 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1996 par laquelle le directeur interdépartemental d'Ile-de-France des anciens combattants et des victimes de guerre

a rejeté sa demande de révision, pour aggravation et infirmité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 14 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1996 par laquelle le directeur interdépartemental d'Ile-de-France des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de révision, pour aggravation et infirmité nouvelle, de la pension dont il est titulaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense. ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'obliger le juge de cassation à accueillir ledit pourvoi s'il estime qu'il n'est pas fondé en droit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code susmentionné que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve d'un lien certain et direct de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle ;

Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à pension pour myocardiopathie obstructive, la cour régionale s'est fondée sur le rapport du 14 mai 1998 de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions ; qu'elle a ainsi fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits sans dénaturer le rapport d'expertise et les faits de l'espèce ;

Considérant d'autre part, qu'en déniant droit à révision du taux de la pension dont est titulaire M. X au motif que l'hypertension artérielle invoquée par celui-ci était déjà indemnisée par cette pension, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 26 mai 2000 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245950
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 245950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245950.20030627
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