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27/06/2003 | FRANCE | N°246946

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 246946


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arr

êté litigieux et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Pellerin épouse Hot :

Considérant que Mme Pellerin épouse Hot a intérêt à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2002 et de l'arrêté du préfet du Loiret du 21 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de son époux ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 24 juillet 2001 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 janvier 2002 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2002, de la décision du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas, prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il a, le 28 mars 2002, formé un recours gracieux contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et qu'il a indiqué au préfet qu'il sollicitait son admission provisoire au séjour afin de demander la réouverture de son dossier de demandeur d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a effectivement présenté une nouvelle demande d'asile auprès de l'office ; qu'à supposer même qu'une telle demande de réouverture ait été déposée, elle serait postérieure à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué et donc sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que le mariage contracté par M. X avec une ressortissante française, dès lors qu'il est postérieur à la date des décisions de refus de séjour et de reconduite à la frontière, est sans influence sur leur légalité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait un risque d'arrestation en cas de retour en République fédérale de Yougoslavie pour n'avoir pas déféré aux convocations des autorités militaires de ce pays et s'il produit une lettre du 10 janvier 2002 du ministère de l'intérieur du Monténégro le convoquant afin de recueillir ses explications sur les raisons de sa non présentation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu des autorités yougoslaves la délivrance d'un nouveau passeport ; qu'il n'est pas établi qu'il fasse l'objet de poursuites ; que ses allégations relatives aux risques encourus ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de cette reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mme HotX est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Irfan X, au préfet du Loiret et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 246946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246946
Numéro NOR : CETATEXT000008140278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;246946 ?
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