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27/06/2003 | FRANCE | N°247237

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 247237


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jianzhong X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 du préfet de police ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jianzhong X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 du préfet de police ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2001, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il séjourne en France depuis 1998 avec son épouse et ses deux enfants, dont l'un est né sur le territoire français, et que ses parents sont titulaires d'un titre de séjour ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France des intéressés, de la circonstance que Mme X est également en situation irrégulière et en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X allègue qu'il peut craindre, en cas de retour en Chine, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; que le requérant n'a pas demandé l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jianzhong X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 247237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247237
Numéro NOR : CETATEXT000008137434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;247237 ?
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