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27/06/2003 | FRANCE | N°247259

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 247259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement du tribunal administratif ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de surseoir à l'exécution dudit jugement du tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 2001, de la décision du 22 janvier 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il est ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juin 2001 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X excipe en appel de l'illégalité de la décision du 22 janvier 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la suite du rejet le 24 juillet 2001, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. X n'a formé aucun recours contentieux ; que la décision du 22 janvier 2001 étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par M. X n'est pas recevable ;

Considérant que, par un arrêté du 11 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er mai 2001, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer en son nom, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne fixerait pas le pays de renvoi est en tout état de cause inopérant, la fixation du pays de destination constituant une décision distincte, l'indication du pays de renvoi figurant d'ailleurs, dans le cas d'espèce, dans l'acte de notification ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote dont il a eu un enfant en 1999, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de cette vie familiale, de ce qu'il ne justifie pas de l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses frères et sours, de la durée du séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; que le rejet de sa requête fait obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247259
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 247259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247259.20030627
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