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27/06/2003 | FRANCE | N°247710

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 247710


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid Z... alias Mostapha Y et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid Z... alias Mostapha Y et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour lorsqu'il a été interpellé le 4 janvier 2002 par les services de police ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yann X..., secrétaire général de la préfecture du Nord, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination attaqués, avait reçu du PREFET DU NORD, par arrêté du 29 octobre 2001 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord, à l'exception de la réquisition du comptable ; qu'en vertu de cet arrêté dont les termes ne revêtaient pas un caractère de généralité tel que la régularité de la délégation accordée à M. X... ait pu en être affectée, les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif de l'incompétence de leur signataire pour annuler l'arrêté du 6 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que si M. Y..., qui avait déclaré, lors de son interpellation, s'appeler Mostafa A... et être de nationalité belge, soutient que le PREFET DU NORD se serait mépris sur son identité, il ressort des pièces du dossier que les vérifications effectuées auprès du service central de l'identité judiciaire ont permis de constater que la véritable identité du requérant était celle de M. Z..., né en avril 1977 à Fès et ressortissant marocain, et que l'intéressé a formé son recours devant le tribunal administratif de Lille sous cette identité ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il serait légalement réadmissible en Belgique, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification probante à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 8 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Rachid Z... alias Mostapha Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 247710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247710
Numéro NOR : CETATEXT000008139134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;247710 ?
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