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27/06/2003 | FRANCE | N°247934

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 247934


Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2002, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X, demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le pré

sident du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande t...

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2002, enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mohamed X, demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que, si M. X soutient que l'enfant qu'il a eu de sa concubine, de nationalité philippine, possède la nationalité française, en application des dispositions de l'article 19-1 du code civil, aux termes duquel Est Français (...) 2° L'enfant né en France de parents étrangers, et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents , l'intéressé ne justifie pas que la nationalité marocaine ne pourraît être attribuée à son enfant ; que, d'ailleurs, la demande de certificat de nationalité française, formée postérieurement à la mesure de reconduite litigieuse par M. X et sa compagne, a été rejetée par le tribunal d'instance de Montpellier le 3 octobre 2002 au motif que les parents ne démontraient pas que leur enfant ne s'était pas vu conférer leur nationalité, alors que le droit marocain confère la nationalité marocaine en priorité par la branche paternelle ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme père d'un enfant français ;

Considérant, en second lieu, que M. X se borne pour le surplus à reprendre en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge qui a, à bon droit, rejeté la demande de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 mars 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247934
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 247934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247934.20030627
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