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27/06/2003 | FRANCE | N°248045

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 248045


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-alg

rien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusion du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué pour une audience le 11 avril 2002, puis pour une audience le 29 avril 2002 ; que son affaire a finalement été inscrite à l'audience initialement fixée, alors qu'il a pu croire, à bon droit, que la seconde convocation se substituait à la première ; que, dès lors, M. X, qui n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 11 avril 2002, est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 9 août 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il a vécu en France pendant treize ans, dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et qu'il ne remplit pas la condition de quinze années de résidence posée par cet accord pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, l'intensité des liens affectifs et professionnels qu'il y a tissés, la présence d'un de ses frères et la promesse d'embauche dont il dispose, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charges de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 11 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée le 15 février 2002 par M. X devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus de ses conclusions, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 248045
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248045
Numéro NOR : CETATEXT000008198225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;248045 ?
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