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27/06/2003 | FRANCE | N°248298

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 248298


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zohier X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Zohier X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné, ce pays étant fixé par une décision distincte ; que, par suite, au soutien de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, l'étranger ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa vie ou sa liberté serait menacée dans le pays de renvoi ou de ce qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du PREFET DE L'ESSONNE en date du 15 mai 2002 se borne à ordonner la reconduite à la frontière de M. X, sans fixer de pays de destination ; que, s'il est énoncé dans les motifs de l'arrêté que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans un pays de son choix où il serait légalement admissible, ces mentions ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder cet arrêté comme comportant une décision fixant le pays à destination duquel M. X sera reconduit ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'intéressé de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre ledit arrêté ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par un arrêté du 12 novembre 2001, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le 13 novembre 2001, le PREFET DE L'ESSONNE a donné à M. Bertrand Munch, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Munch n'aurait pas eu qualité pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que M. X n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles son état de santé aurait exigé un traitement dont il n'aurait pu bénéficier qu'en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives précitées feraient obstacle à sa reconduite à la frontière doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République algérienne, est entré sur le territoire français avec son épouse, de même nationalité, le 12 mai 2000 ; que, s'il est le père d'un enfant né en France, il ne conteste pas que ses parents, sa sour et ses frères vivent en Algérie ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 021751 du 31 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Zohier X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 248298
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: M. Jean Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248298
Numéro NOR : CETATEXT000008196570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;248298 ?
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