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27/06/2003 | FRANCE | N°248386

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 248386


Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 4 juillet 2002, l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Etienne X ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. Etienne X demeurant ... ; M. X demande, d'une part, l'annulation de la décision du 18 février 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de reconnaître au requérant le droit de percevoir une allocation tem

poraire d'invalidité et de la décision du 12 mars 2002 par laquelle...

Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 4 juillet 2002, l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Etienne X ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. Etienne X demeurant ... ; M. X demande, d'une part, l'annulation de la décision du 18 février 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de reconnaître au requérant le droit de percevoir une allocation temporaire d'invalidité et de la décision du 12 mars 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a également refusé de reconnaître ce même droit au requérant et, d'autre part, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-1 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant application de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 10 pour cent (...) ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité (...) et que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que cette allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant notamment d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10% ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, pour refuser à M. X, professeur à l'université Paris I, le droit de percevoir une allocation temporaire d'invalidité en raison de la méningite à méningocoque de groupe A dont il a souffert à son retour de mission en Afrique et des séquelles neurologiques et auditives qu'elle a entraînées, les ministres chargés de l'éducation nationale et des finances ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que cette affection était directement en rapport avec son activité professionnelle ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des rapports médicaux, que l'affection contractée par M. X et ses séquelles sont en relation directe et déterminante avec la mission qu'il a effectuée au Sénégal du 1er au 11 mars 1999 pour le compte de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les ministres chargés de l'éducation nationale et des finances lui ont, par les décisions attaquées, refusé pour ce motif le droit à l'allocation demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 12 mars 2002 et la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 18 février 2002 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248386
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 248386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248386.20030627
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