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27/06/2003 | FRANCE | N°248688

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 248688


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrezak ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrezak ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2001, de la décision du PREFET DU RHONE du 15 novembre 2001 lui retirant son certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que le PREFET DU RHONE a, par décision du 18 juillet 2000, délivré à M. ZY un certificat de résidence de dix ans ; que, par décision du 30 mars 2001, prise après avis de la commission du titre de séjour rendu le 9 mars 2001 après audition de l'intéressé, le PREFET DU RHONE a retiré ce certificat de résidence au motif que le mariage de M. ZY avec une ressortissante française avait été contracté aux seules fins d'obtenir un titre de séjour ; que, par une nouvelle décision du 15 novembre 2001, il a retiré sa décision du 30 mars 2001 et sa décision du 18 juillet 2000 accordant un titre de séjour ; que cette nouvelle décision, fondée sur les mêmes motifs que celle du 30 mars 2001, n'exigeait pas, dans les circonstances de l'espèce, une nouvelle consultation de la commission du titre de séjour ; que c'est, dès lors, à tort, que pour annuler l'arrêté du 20 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la décision du 15 novembre 2001 lui servant de base légale avait été prise aux termes d'une procédure irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. ZY devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que si M. ZY soutient qu'il ne s'est pas marié à seule fin d'obtenir un titre de séjour, il n'est pas contesté que, marié le 10 juillet 1999 avec Mme Hayet Y, il a mis fin à leur vie commune dès l'obtention d'un certificat de résidence ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé s'était déjà marié en Algérie en septembre 1998, ce que Mme Y n'a appris qu'après la rupture de la vie commune ; que la dissolution de ce mariage n'est pas établie et que Mme Y a introduit en juin 2001 une action en nullité de son mariage avec M. ZY ; qu'ainsi, ce mariage doit, comme le soutient le PREFET DU RHONE, être regardé comme ayant été contracté dans un but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par suite, le PREFET DU RHONE a pu légalement retirer le certificat de résidence accordé à M. ZY et prendre à son encontre l'arrêté du 20 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Abderrezak ZY et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248688
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 248688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248688.20030627
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