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27/06/2003 | FRANCE | N°248819

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 248819


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 237100 du 25 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation du décret du 11 juin 2001 par lequel le président de la République l'a exclu de la Légion d'honneur et l'a privé du traitement afférent au grade d'officier et du droit de porter toute décoration française ou étr

angère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, 2/ ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 237100 du 25 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a rejeté sa demande tendant 1/ à l'annulation du décret du 11 juin 2001 par lequel le président de la République l'a exclu de la Légion d'honneur et l'a privé du traitement afférent au grade d'officier et du droit de porter toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, 2/ à ce que soit ordonnée la publication du jugement au Journal officiel, dans certains organes de presse écrite, sur certaines chaînes de télévision et d'antennes radio, 3/ à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304,90 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 2 000 euros pour requête abusive ;

2°) de réviser la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 25 mars 2002 ;

3°) d'annuler le décret du 11 juin 2001 ;

4°) d'ordonner la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel et dans divers organes de presse écrite, radiophonique et télévisuelle ;

5°) de condamner l'Etat et l'Ordre de la Légion d'honneur à lui verser respectivement les sommes de 1 000 et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ... ; que l'article R. 834-3 dispose : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ;

Considérant que, si M. X reproche au Conseil d'Etat de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur n'avait pas qualité pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat tendant au rejet de sa requête, cette omission est sans incidence sur la solution du litige et ne constitue donc pas une erreur matérielle entachant, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, la décision attaquée du 25 mars 2002, qui se prononce sur la légalité du décret du 11 juin 2001 par lequel le Président de la République a exclu M. X de la Légion d'honneur et l'a privé du traitement afférent au grade d'officier et du droit de porter toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Considérant que l'erreur invoquée, tirée de ce que, après la clôture de l'instance, certaines pièces ont été retournées au requérant sans qu'il en ait fait la demande, en violation de l'article R. 741-10 du même code, n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir eu une influence sur la solution du litige et ne peut donc être invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que, si M. X entend, en outre, par les moyens de sa requête, contester la décision attaquée par la voie d'un recours en révision, un tel recours doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 834-3 du même code, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en dépit de la demande qui lui a été faite, M. X s'est abstenu de régulariser son pourvoi en recourant à ce ministère ; que, dès lors, celles de ses conclusions qui tendent à la révision de la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 25 mars 2002 ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la révision et la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 237100 du 25 mars 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'Ordre de la Légion d'honneur, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser au requérant les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au grand Chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248819
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 248819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248819.20030627
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