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27/06/2003 | FRANCE | N°249512

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 249512


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alessandro X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alessandro X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le jugement du 12 juin 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. X, a été rendu plus de quarante-huit heures après l'enregistrement de cette demande n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X, de nationalité brésilienne, a déclaré, lors de son interpellation, être entré en France le 16 janvier 2002 ; qu'à la date à laquelle l'arrêté de reconduite a été pris, il s'était ainsi maintenu plus de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, il entrait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du 11° de l'article 12 bis et du 8° de l'article 25 de la même ordonnance qu'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'espèce, si M. X allègue suivre une hormonothérapie féminisante, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que le traitement en cause ne puisse être réalisé dans son pays d'origine ; qu'ainsi et à supposer même que l'intéressé puisse être regardé comme séjournant habituellement en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir sa relation avec un ressortissant brésilien établi sur le territoire français, il ne donne aucun élément précis permettant d'apprécier la réalité et la durée de cette relation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'intéressé n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alessandro X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249512
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 249512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249512.20030627
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