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27/06/2003 | FRANCE | N°249682

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 249682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'éducation nationale, annulé le jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Dijon et rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Dijon fixant pour l'année scolaire 1999/

2000 la durée hebdomadaire de son service à vingt-trois heures, ensembl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'éducation nationale, annulé le jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Dijon et rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Dijon fixant pour l'année scolaire 1999/2000 la durée hebdomadaire de son service à vingt-trois heures, ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant sa demande de réduction à 18 heures de sa durée hebdomadaire de service et à la condamnation de l'Etat au versement des indemnités pour heures supplémentaires accomplies par lui ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités qui lui avaient été allouées par le tribunal administratif, avec les intérêts et leur capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que dans ses écritures devant le tribunal administratif M. X a assorti ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Dijon d'une argumentation tirée de ce qu'il enseignait non seulement en classe de brevet d'études professionnelles d'électrotechniques mais aussi en classe de baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ; que la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon au motif que l'enseignement d'électrotechnique dispensé par l'intéressé avait un caractère pratique, sans se prononcer sur ce moyen ; qu'elle a ainsi dénaturé les écritures qui lui étaient soumises et omis de répondre à tous les moyens dont elle était saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe préparant au brevet d'études professionnel électrotechnique est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que cet enseignement revêt, dès lors, un caractère pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère théorique de l'enseignement délivré par M. X aux élèves des classes conduisant au brevet d'études professionnelles électrotechnique pour annuler les décisions du recteur de l'académie de Dijon et condamner l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité représentative des heures supplémentaires effectuées ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. LANAUD devant le tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. LANAUD, l'enseignement d'électrotechnique dispensé en classe conduisant au baccalauréat professionnel équipements et installations électriques est aussi, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause, que les épreuves auxquelles cet enseignement prépare tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; qu'il revêt dès lors un caractère pratique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision du recteur de l'académie de Dijon fixant à 23 heures la durée hebdomadaire de service de M. LANAUD pour l'année 1999-2000, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de M. LANAUD tendant à ce que cette durée soit réduite à 18 heures, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. LANAUD des indemnités au titre des heures supplémentaires ;

Considérant que les conclusions tendant à ce que les indemnités accordées par le tribunal administratif portent intérêt et à la capitalisation de ces intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon et les articles 1 et 2 du jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249682
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 249682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249682.20030627
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