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27/06/2003 | FRANCE | N°249747

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 249747


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Izabella X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Izabella X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut (...) dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception du pli contenant la notification de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 15 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, que cet arrêté a été notifié à l'intéressée le 19 février 2002 ; que la demande présentée par Mlle X, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 février 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que la demande présentée par Mlle X était recevable et a fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Izabella X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249747
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 249747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249747.20030627
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