La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°250203

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 250203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ...) ; M. Bernard Y, demeurant ... ; M. Denis Z, demeurant ... ; M. Jean-Guy A, demeurant 23, rue du Marchais à Laas (45300) ; M. Jean-Richard B, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé les jugements du 6 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif d'

Orléans a annulé les décisions implicites du recteur de l'académ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ...) ; M. Bernard Y, demeurant ... ; M. Denis Z, demeurant ... ; M. Jean-Guy A, demeurant 23, rue du Marchais à Laas (45300) ; M. Jean-Richard B, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé les jugements du 6 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant de réduire leurs obligations hebdomadaires de service à 18 heures et de procéder au paiement des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées depuis le 1er septembre 1992 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner à l'administration de fixer à 18 heures leurs obligations hebdomadaires de service et de condamner l'Etat à leur verser une indemnité correspondant au montant des heures supplémentaires qu'ils ont accomplies depuis le 1er septembre 1992 avec intérêts et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que M. X et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements en date du 6 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant, d'une part, de réduire à 18 heures la durée de leurs obligations hebdomadaires de service, d'autre part, de procéder au paiement des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées depuis le 1er septembre 1992 ;

Considérant, en premier lieu qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, pour regarder l'enseignement dispensé par M. X et autres comme présentant le caractère d'un enseignement professionnel pratique, la cour a pris en compte notamment les compétences professionnelles correspondant au brevet d'études professionnelles Electrotechnique, la finalité de l'enseignement dispensé et la nature des épreuves auxquelles il prépare ; que, dès lors, elle a implicitement, mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le caractère pratique d'un enseignement professionnel ne peut se déduire exclusivement ni de son organisation en groupes d'élèves à effectifs réduits, ni de la nature des locaux dans lesquels il est dispensé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme pratique cet enseignement la cour qui n'a pas commis d'erreur de droit a, sans dénaturation, exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt en date du 28 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et autres les sommes que chacun d'eux demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X, à M. Bernard Y, à M. Denis Z, à M. Jean-Guy A, à M. Jean-Richard B et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250203
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 250203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250203.20030627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award