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27/06/2003 | FRANCE | N°250212

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 250212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 2001 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de réduire à 18 h

eures ses obligations hebdomadaires de service et de procéder au paiement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2002 et 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 2001 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de réduire à 18 heures ses obligations hebdomadaires de service et de procéder au paiement des heures supplémentaires effectuées par l'intéressé depuis le 1er septembre 1995 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner à l'administration de fixer à 18 heures ses obligations hebdomadaires de service et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des heures supplémentaires qu'il a accomplies depuis le 1er septembre 1992, avec intérêts et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que M. X, professeur de génie électrique option électrotechnique en classe préparant au brevet d'études professionnelles d'électrotechnique se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé, d'une part, de réduire ses obligations hebdomadaires de service à 18 heures, d'autre part de lui verser les indemnités dues en rémunération des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1995 ;

Considérant, en premier lieu qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que pour regarder l'enseignement dispensé par M. X comme présentant le caractère d'un enseignement professionnel pratique, la cour a pris en compte notamment les compétences professionnelles correspondant au brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, la finalité de l'enseignement dispensé et la nature des épreuves auxquelles il prépare ; que, dès lors, elle a implicitement, mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le caractère pratique d'un enseignement professionnel ne peut se déduire exclusivement ni de son organisation en groupes d'élèves à effectifs réduits, ni de la nature des locaux dans lesquels il est dispensé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme pratique cet enseignement, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a, sans dénaturation, exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 28 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 250212
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250212
Numéro NOR : CETATEXT000008201233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;250212 ?
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