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27/06/2003 | FRANCE | N°250770

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 250770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, dont le siège est ... (77444) ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et à la demande de la société V.X.C.D Technilab Multimédia, a a

nnulé les actes de la procédure portant sur le lot n° 3 de l'appel d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, dont le siège est ... (77444) ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et à la demande de la société V.X.C.D Technilab Multimédia, a annulé les actes de la procédure portant sur le lot n° 3 de l'appel d'offres qu'elle a lancé le 17 mai 2002 pour la fourniture de laboratoires de langues et lui a enjoint de reprendre l'ensemble de la procédure ;

2°) de rejeter la demande de la société V.X.C.D Technilab Multimédia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance en date du 19 septembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé les actes de procédure relatifs au lot n° 3 de l'appel d'offres lancé le 17 juin 2002 par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS sur la fourniture de laboratoires de langues, laboratoires multimédia, et prestations annexes ; que l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant que depuis l'intervention de cette ordonnance, l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS a déclaré ne pas vouloir reprendre la procédure d'appel d'offres, notamment en ce qu'il concernait le lot n° 3 ; que sa requête est par suite devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, à la société V.X.C.D Technilab Multimédia et à la société Reseau Aredia.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250770
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 250770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250770.20030627
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