Vu, la requête enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par M. X ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;
Considérant que, par un jugement en date du 9 août 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. X dirigée contre l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Melun ait été tardive ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.