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27/06/2003 | FRANCE | N°251022

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 251022


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadma X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2002 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) subsidi

airement, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que le...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadma X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2002 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) subsidiairement, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que le tribunal administratif d'Amiens se soit prononcé sur sa demande d'annulation de la décision du 19 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait dû surseoir à statuer :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'existence d'une requête présentée le 26 août 2002 devant le tribunal administratif d'Amiens, tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ne faisait pas obligation au magistrat délégué de surseoir à statuer, jusqu'à ce que cette affaire ait été jugée, sur la demande de Mlle X dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le moyen susanalysé doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2002, de la décision du préfet de la Somme du 19 juillet 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si Mlle X, qui est entrée en France le 28 mars 2001 sous couvert d'un visa court séjour, fait valoir qu'elle souffre d'une paralysie au pied gauche à la suite d'une poliomyélite contractée à l'âge de cinq ans et qu'elle doit de ce fait être suivie médicalement, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que l'intéressée peut en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que la circonstance alléguée qu'elle aurait une situation financière modeste dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que les soins nécessaires à son état de santé ne pourront pas lui être effectivement dispensés dans ce pays ; que le préfet de la Somme a donc pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mlle X fait valoir également qu'elle vit en France chez son frère, que son père est décédé et que sa mère, qui demeure au Maroc, est très âgée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 23 septembre 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fadma X, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 251022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251022
Numéro NOR : CETATEXT000008201296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;251022 ?
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