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27/06/2003 | FRANCE | N°251476

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 251476


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mo...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zohra X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1968, est entrée en France à l'âge de treize ans et y a vécu jusqu'en 1989, date à laquelle elle s'est installée en Algérie pour s'y marier avec un ressortissant algérien dont elle a eu trois enfants ; qu'elle a résidé dans ce pays jusqu'à son retour en France auprès de sa famille le 17 avril 2001, après avoir divorcé de son époux en 2000 ; que son père ainsi que sa fratrie, dont une partie a la nationalité française, résident régulièrement en France ; que si elle n'était accompagnée à son retour en France que des deux plus jeunes de ses trois enfants, aujourd'hui scolarisés en France, elle fait valoir que c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu'elle n'a pu emmener sa fille aînée et qu'elle est dépourvue de toute autre attache familiale en Algérie ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée à l'encontre de Mme X, le PREFET DE POLICE a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'étranger d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE POLICE statuera sur la régularisation de la situation de Mme X dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Zohra X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 251476
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251476
Numéro NOR : CETATEXT000008201621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;251476 ?
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