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27/06/2003 | FRANCE | N°251582

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 251582


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 mai 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, qui est entré régulièrement en France le 3 juin 2000 en provenance du Maroc accompagné de son épouse et de leur enfant, fait valoir qu'il est parvenu à reconstituer une cellule familiale stable avec son épouse, ressortissante algérienne et leurs deux enfants dont le dernier est né sur le sol français et qu'en raison des relations entre le Maroc et l'Algérie, sa vie familiale ne peut se dérouler qu'en France, il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié le 17 août 1994 au Maroc où est né leur premier enfant et que Mme X est en situation irrégulière au regard de la réglementation du séjour des étrangers en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 septembre 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de contraindre M. X à se séparer de ses enfants ni d'imposer au plus âgé d'interrompre toute scolarité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que la circonstance que la mère de Mme X souffre d'une invalidité réduisant de façon importante sa capacité de travail ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement des enfants de M. et Mme X, alors que leur grand-mère maternelle réside en France, constituerait une violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251582
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 251582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251582.20030627
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