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27/06/2003 | FRANCE | N°251705

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 251705


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Safet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recondu

ite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Safet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement du 10 octobre 2002 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a, après avoir relevé que l'intéressé était de nationalité yougoslave et originaire de la province du Kosovo, répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait légalement désigner la Yougoslavie comme pays à destination duquel M. X serait reconduit ; que, d'autre part, en décidant, dans le dispositif de son jugement, de rejeter la requête de M. X le magistrat a nécessairement prononcé le rejet des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation et défaut de réponse à conclusions doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2001 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 8 avril 2002, soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'une décision de retrait du titre de séjour provisoire qui lui avait été délivré le 25 janvier 2002 en sa qualité de demandeur du statut de réfugié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce titre provisoire de séjour était expiré depuis le 24 avril 2002 lorsque lui a été notifiée le 3 mai 2002 la décision du 30 avril 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Saône, après avoir relevé que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que si M. X a cru devoir solliciter le 31 mai 2002 le réexamen de sa demande d'asile politique, cette demande a été rejetée le 12 septembre 2002 par une nouvelle décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu'elle ne comportait aucun élément postérieur à la décision de la Commission des recours des réfugiés ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que l'arrêté attaqué vise de façon surabondante les dispositions du 2° du I du même article est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que, par un arrêté du 28 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Haute-Saône, a donné à M. Devemy, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Devemy n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 octobre 2002, par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant que les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la méconnaissance de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que les circonstances que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche en France et qu'il n'a commis aucune infraction sur le territoire français, ne permettent pas d'établir que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont les demandes successives de reconnaissance de la qualité de réfugié ont d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, été rejetées par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2001 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 8 avril 2002 puis par une nouvelle décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2002, fait état des menaces dont il a été l'objet au Kosovo, province dont il est originaire, de la part des membres de l'UCK qui l'accusaient d'avoir un comportement pro-serbe ainsi que des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans la partie serbe de la Yougoslavie en raison de son appartenance à la communauté musulmane du Kosovo, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément ni d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces et des risques invoqués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Saône n'aurait pu légalement fixer la Yougoslavie comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Safet X, au préfet de la Haute-Saône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 251705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251705
Numéro NOR : CETATEXT000008203408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;251705 ?
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