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27/06/2003 | FRANCE | N°252107

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 252107


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Huseyin Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 2002, de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 14 mai 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. Y, qui est entré en France au mois de novembre 1999, fait valoir que depuis son divorce prononcé en Turquie le 7 février 2002, l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France où vivent quatre de ses frères et sour et qu'il a un projet de vie commune avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son fils ainsi que d'autres membres de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 22 octobre 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant fait valoir également qu'il est bien intégré en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet de Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Y fait état des risques auxquels l'exposeraient ses origines kurdes ainsi que le fait d'avoir participé, dans le cadre de son engagement actif au sein d'un parti kurde, à de nombreuses manifestations dirigées contre l'Etat turc, ses allégations ne sont pas assorties de justifications probantes, de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2001, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 avril 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de Loire-Atlantique n'aurait pu légalement fixer la Turquie comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Huseyin Y, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252107
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 252107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252107.20030627
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