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27/06/2003 | FRANCE | N°252528

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 252528


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Busola X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Busola X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité nigériane, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et ne détient pas de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouve ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui allègue être entrée en France le 22 novembre 2002, a été interpellée, le 24 novembre 2002, par les services de police, alors qu'elle s'apprêtait à quitter clandestinement la France pour se rendre dans un autre pays ; que, lors de son interrogatoire, elle n'a pas fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'a formé que le 27 novembre suivant une demande d'asile, qui a été transmise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande, postérieure à l'arrêté du 25 novembre 2002, notifié le même jour, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière, était, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'elle faisait simplement obligation au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que Mlle X avait déposé une demande d'asile qui ne revêtait pas un caractère dilatoire ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de Mlle X devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'arrêté du 25 novembre 2002, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, Mlle X fait valoir les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment les risques de représailles familiales en raison de sa fuite pour échapper à un mariage forcé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Busola X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 252528
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252528
Numéro NOR : CETATEXT000008202910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;252528 ?
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