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27/06/2003 | FRANCE | N°252660

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 252660


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aubert Willy YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination de la

reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aubert Willy YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2003, présentée par M. YX ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. YX devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant, toutefois, que la circonstance que l'intéressé a épousé le 2 juin 2001 une ressortissante française est susceptible, eu égard aux dispositions des 4e et avant dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Willy Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252660
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 252660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252660.20030627
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