Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aubert Willy YX, demeurant ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2003, présentée par M. YX ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. YX se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. YX devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que la circonstance que l'intéressé a épousé le 2 juin 2001 une ressortissante française est susceptible, eu égard aux dispositions des 4e et avant dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Willy Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.