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27/06/2003 | FRANCE | N°252702

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 252702


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyes X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d

'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 eur...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyes X..., demeurant chez Y ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présence décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 décembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ;

Considérant, cependant, que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ;

Considérant qu'aux termes du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants signés le 22 décembre 1985 et le 28 septembre 1994, un certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ; que M. X... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé en France de 1987 à 1991 et de 1994 à 1996 ; qu'ainsi, M. X... n'entrait pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien, il avait droit à un titre de séjour équivalant à ceux prévus par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que M. X... n'établissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, résider en France depuis plus de quinze ans, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a refusé un titre de séjour sur le fondement du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1978 et que ses parents et ses cinq sours vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et du fait qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 252702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252702
Numéro NOR : CETATEXT000008202918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;252702 ?
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