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27/06/2003 | FRANCE | N°252769

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 252769


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sugath Dhammika X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la recondui

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2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sugath Dhammika X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial dans un délai d'un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de prendre à nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une mesure d'assignation à résidence à Paris assortie d'une autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie postale le 11 février 2002 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 22 février 2002 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance que l'indication des voies et délais de recours que comportait la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X, de nationalité sri-lankaise, était uniquement rédigée en langue française, laquelle ne saurait constituer une violation de l'article 13 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne faisait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de la notification ; qu'il suit de là que M. X, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 à ladite convention, qui ne sont applicables qu'aux étrangers résidant légalement sur le territoire d'un Etat, n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Paris ni à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; que le moyen tiré par le requérant de ce que le magistrat délégué aurait dû nommer un interprète est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'ensemble des conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sugath Dhammika X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2003, n° 252769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252769
Numéro NOR : CETATEXT000008206782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-27;252769 ?
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