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27/06/2003 | FRANCE | N°252819

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juin 2003, 252819


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maya X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annule

r ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maya X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. (...) ;

Considérant que si Mlle X excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le 8 janvier 2001 le bénéfice de l'asile territorial qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, en invoquant la circonstance qu'en raison de ce qu'elle était une femme active et indépendante et qu'elle refusait le port du voile, elle était la cible privilégiée, notamment à Constantine où elle résidait, des groupes islamistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en rejetant sa demande ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 10 avril 2002, prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mlle X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 8 janvier 2001, fait état des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays en raison notamment de son mode de vie, ses allégations ne sont pas assorties des justifications probantes qui permettraient de tenir pour établis les risques invoqués ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maya X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252819
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 252819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252819.20030627
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