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30/06/2003 | FRANCE | N°247187

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 juin 2003, 247187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé à 45 000 F la somme à récupérer sur le montant des sommes versées, au bénéfice de Mme Baque, par le département de la Haute-Garonne au titre de la prise en charge des services ménagers à domicile pour la période du 1er octobre 1990 au 7 décembr

e 1992 ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser u...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé à 45 000 F la somme à récupérer sur le montant des sommes versées, au bénéfice de Mme Baque, par le département de la Haute-Garonne au titre de la prise en charge des services ménagers à domicile pour la période du 1er octobre 1990 au 7 décembre 1992 ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X et de la SCP Vincent, Ohl, avocat du département de la Haute-Garonne,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale repris à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dispose, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, qu'une action en récupération est ouverte au département : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire ; que cette énumération revêt un caractère limitatif ;

Considérant qu'une donation entre vifs qui consiste essentiellement dans l'aliénation gratuite que le disposant fait de tout ou partie de ses biens ou droits au profit d'une autre personne se distingue d'une vente ou d'un bail à nourriture, contrats conclus à titre onéreux ; que, toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu et sous le contrôle du juge, sa nature exacte ; qu'il lui incombe ainsi de constater, le cas échéant, qu'une vente constitue en réalité, en raison notamment des conditions très favorables consenties à l'acquéreur, une donation déguisée ; qu'une conclusion identique peut être tirée notamment de la circonstance qu'un bail à nourriture comporte une disparité flagrante entre l'ampleur des avantages consentis par le bailleur et les charges assumées par le preneur ;

Considérant que, pour estimer que la vente par Mme Baque de biens immobiliers constituait en réalité une donation déguisée à M. X ouvrant droit à la récupération par le département de la Haute-Garonne d'une somme de 45 000 F au titre de l'aide ménagère accordée à Mme Baque, décédée en décembre 1992, la commission centrale d'aide sociale s'est notamment fondée sur la circonstance qu'à la date de conclusion de l'acte, le 12 septembre 1990, l'intéressée bénéficiait de l'aide sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale que l'aide ménagère n'a été accordée à Mme Baque que le 3 décembre 1990 ; que la décision de la commission centrale repose ainsi sur des faits matériellement inexacts ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de statuer sur l'appel formé par M. X ;

Considérant que, par acte notarié du 12 septembre 1990, Mme Baque a vendu à M. X, son neveu et à l'épouse de celui-ci des biens immobiliers comprenant des terrains et une maison dont elle s'est réservée l'usufruit au prix de 120 000 F, dont 90 000 F convertis en clause d'entretien et de soins à son profit ; que, pour soutenir que cet acte constituerait une donation déguisée, le département de la Haute-Garonne, qui notamment n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la valeur des biens mentionnée dans l'acte de vente, se borne à soutenir que Mme Baque disposait de revenus d'environ 3 400 F par mois et que les charges supportées par M. X seraient purement fictives ; que la circonstance que l'intéressée ait obtenu postérieurement à la vente le bénéfice de l'aide ménagère départementale, dont les prestations avaient vocation à se substituer en partie à celles en contrepartie desquelles la vente avait été consentie, ne peut être utilement invoquée, dès lors qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs soutenu qu'à la date à laquelle a été passé l'acte de vente les parties avaient connaissance de la suite réservée à la demande d'aide sociale présentée par Mme Baque ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la vente dont s'agit avait le caractère d'une donation déguisée ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 avril 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 1992 ayant mis à sa charge, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, la somme de 51 512,82 F au titre de l'aide ménagère dont a bénéficié Mme Baque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 800 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au département la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 décembre 2001, la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 5 avril 1993 et la décision du 7 décembre 1992 sont annulées.

Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera à la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X, au département de la Haute-Garonne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247187
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 247187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247187.20030630
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