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30/06/2003 | FRANCE | N°250650

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 juin 2003, 250650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, par la voie de la rectification d'erreur matérielle, fixé à la somme de 141 778 euros, tous intérêts compris au jour dudit arrêt, l'indemnité qui lui avait été allouée par un précédent arrêt en date du 8 mars 2002 ;

2°) de condamner

l'Etat au paiement des intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 1993, sur l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, par la voie de la rectification d'erreur matérielle, fixé à la somme de 141 778 euros, tous intérêts compris au jour dudit arrêt, l'indemnité qui lui avait été allouée par un précédent arrêt en date du 8 mars 2002 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 1993, sur l'indemnité de 141 778 euros qui lui avait été attribuée ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts moratoires aux dates auxquelles des demandes à cette fin ont été régulièrement présentées ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 8 mars 2002, la cour administrative d'appel de Nantes avait condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 141 778 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus illégal du préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder une autorisation de création d'une officine pharmaceutique ; que, sur demande de l'intéressée, elle a rectifié, par un arrêt en date du 28 juin 2002, l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt en tant qu'il avait omis de statuer sur les conclusions de la requérante tendant au versement des intérêts de droit afférents à l'indemnité allouée, à compter du 21 octobre 1993 ;

Considérant, toutefois, qu'en décidant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en fixant à 141 778 euros tous intérêts compris l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer et en retenant ainsi le même montant que celui précédemment alloué, la cour a nécessairement réduit le montant de l'indemnité au principal accordée par l'arrêt du 8 mars 2002 ; que, ce faisant, elle ne s'est pas bornée à corriger l'erreur matérielle dont était entaché son premier arrêt, mais est revenue sur son appréciation du préjudice subi par l'intéressée ; qu'ainsi, elle a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt rectificatif de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dans sa requête d'appel enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme X avait présenté des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts de droit sur la somme correspondant à l'indemnisation de son préjudice ; que, dans son arrêt en date du 8 mars 2002, la cour a omis de statuer sur ce chef de conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que le juge statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle doit statuer en l'état du dossier sur lequel il s'était prononcé initialement ; qu'il résulte de l'instruction que, devant la cour administrative d'appel, Mme X avait demandé le versement des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1993, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander que cette somme porte intérêts à compter du 21 avril 1993, date à laquelle elle a demandé réparation à l'Etat ; qu'en revanche, elle est fondée à demander le versement des intérêts au taux légal afférents à la somme de 141 778 euros qui lui a été allouée, à compter du 21 octobre 1993 ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la capitalisation des intérêts, présentées à l'occasion du recours en rectification d'erreur matérielle, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 mars 2002 sont complétés par les motifs ci-après, qui prennent place avant le dernier considérant dudit arrêt : Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 141 778 euros à compter du 21 octobre 1993, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans .

Article 3 : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 mars 2002 est modifié ainsi qu'il suit : Article 1er : L'Etat versera à Mme X une somme de 141 778 euros (cent quarante et un mille sept cent soixante-dix-huit euros) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 1993 .

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250650
Date de la décision : 30/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - OBLIGATION POUR LE JUGE DE STATUER EN L'ÉTAT DU DOSSIER SUR LEQUEL IL S'ÉTAIT PRONONCÉ INITIALEMENT - CONSÉQUENCES - INTÉRÊTS - A) IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES TENDANT À MODIFIER LA DATE À LAQUELLE LES SOMMES DUES PORTENT INTÉRÊTS - B) IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS TENDANT À LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS PRÉSENTÉES À L'OCCASION D'UN RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE.

54-08-05 Le juge statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle doit statuer en l'état du dossier sur lequel il s'était prononcé initialement.,,a) Dès lors que l'intéressé a, devant la cour administrative d'appel, demandé le versement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, il n'est pas recevable à demander que cette somme porte intérêts à compter de la date à laquelle il a demandé réparation à l'Etat. En revanche, il est fondé à demander le versement des intérêts au taux légal afférents à la somme qui lui a été allouée à compter de la date à laquelle il a demandé réparation à l'Etat.,,b) Des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts présentées à l'occasion d'un recours en rectification d'erreur matérielle ne sont pas recevables.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 250650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250650.20030630
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