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30/06/2003 | FRANCE | N°254245

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 30 juin 2003, 254245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2003 et 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, dont le siège est 16, boulevard Laënnec à Rennes (35000) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE demande du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Robert X, suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2002 du président de la COMMUNAU

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2003 et 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, dont le siège est 16, boulevard Laënnec à Rennes (35000) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE demande du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. Robert X, suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2002 du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE décidant de préempter des parcelles appartenant à Mme Bayon, situées à Bruz au lieu-dit La Rouaudière et cadastrées sous les numéros 174 et 352 de la section ZB et sous le numéro 16 de la section ZC, ainsi que l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2002 de cette même autorité modifiant partiellement l'arrêté du 10 octobre 2002 ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE demande, par la voie de la cassation, l'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du président de cette communauté d'agglomération en date du 10 octobre 2002, partiellement modifié par un arrêté du 30 octobre 2002, décidant, en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de préempter les parcelles ZB 174, ZB 352 et ZC 16 situées sur la commune de Bruz (Ille-et-Vilaine) ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision de préemption litigieuse a été prise à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé dont la création a été décidée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 mai 1995 ; que cette décision pouvait ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme se borner, comme elle l'a fait, à se référer aux motivation générales mentionnées dans l'acte créant la zone d'aménagement différé ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE est fondée à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la décision de préemption litigieuse était insuffisamment motivée faute de mentionner le projet d'aménagement pour lequel ce droit était exercé pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme était propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'examiner la demande présentée au juge des référés ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande de suspension, M. X soutient que la déclaration d'intention d'aliéner des propriétaires n'a pas été formulée auprès de la commune préalablement à l'aliénation des parcelles en cause comme l'exige l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, que la communauté d'agglomération a exercé son droit de préemption tardivement, dans des conditions valant renonciation à ce droit au sens de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, qu'il n'a pas été informé de la décision de préemption dans les conditions prévues par l'article L. 213-9 du code de l'urbanisme et que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande présentée par M. X tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE des 10 et 30 octobre 2002 ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M.X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions susmentionnées, et de condamner M. X à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 30 janvier 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, à M. Robert X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 254245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254245
Numéro NOR : CETATEXT000008202790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-30;254245 ?
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