Vu 1°) sous le n° 257885 l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Claudine YX ;
Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme YX demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la note n° 300319 du 5 février 2002 du ministre de la défense ;
Vu 2°) sous le n° 257887 l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Bernard Y Y ;
Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Y demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la note n° 300319 du 5 février 2002 du ministre de la défense ;
Vu 3°) sous le n° 257889 l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Bruno Y Y ;
Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Y demeurant ...) et tendant à ce que le juge des référés suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la note n° 300319 du 5 février 2002 du ministre de la défense ;
Vu 4°) sous le n° 257891 l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Nicole Y Y ;
Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Y demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés suspende sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la note n° 300319 du 5 février 2002 du ministre de la défense ;
Mme YX, M. Y, M. Y et Mme Y soutiennent que la modification du régime de paiement des heures supplémentaires est illégal et leur cause un grave préjudice ;
Vu la note n° 300319 du 5 février 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même note du ministère de la défense ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative en application du livre V du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition que l'urgence le justifie ;
Considérant que la note dont la suspension est demandée, relative à certaines modalités du décompte de la rémunération des heures supplémentaires de certains agents, n'affecte pas le traitement principal de ces agents ; que dès lors la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension d'une décision administrative n'est pas satisfaite ; que, par suite, les requêtes susvisées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de Mme YX, M. Y, M. Y et Mme Y tendant à la suspension de la note du 5 février 2002 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine YX, M. Bernard Y, M. Bruno Y et Mme Nicole Y.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.